La littérature juridique et les systèmes fiscaux à Tunis au Bas Moyen Âge

 

Mounira Chapoutot-Remadi

Université de Tunis

 

 

Congreso Fiscalidad y sociedad en el Mediterráneo bajomedieval

(Málaga, 17-20 de mayo de 2006)

 

 

 

RESUMEN

 

 

 

 

La fiscalité à Tunis d’après la littérature juridique m’a amenée en fait à croiser principalement la littérature des Nawâzil et des fatawâ’ avec les principales sources de l’époque hafside, aux fins de vérification. Il s’en dégage tout d’abord un certain nombre de points importants sur la fiscalité et sur les institutions fiscales à partir d’un questionnement logique, à savoir que Tunis étant la capitale des Hafsides, elle disposait d’une part des impôts urbains et d’autre part des revenus fiscaux de l’Ifrîqiya. De plus, la collecte des impôts faisait intervenir des hauts fonctionnaires et des agents chargés de lever l’impôt. Cependant la coercition était parfois nécessaire, nous parlerons par conséquent des moyens mis en œuvre pour ponctionner les revenus des régions.

 

Les impôts urbains de la ville de Tunis

 

Dans la littérature juridique comme dans les autres sources nous observons l’emploi de mots génériques comme maks, magram, ghurm, majba et jibâya.

 

Le premier terme mentionné se traduit généralement par « impôt non coranique » et porte essentiellement sur les activités urbaines, commerciales et artisanales. Il a toujours été mal accepté par les sujets dans tous les Etats musulmans. Nous veillerons à établir la liste de ces taxes telles qu’elles apparaissent dans les sources, sachant que notre souci sera à la fois de les recenser et de les définir.

Prenons ici , à titre d’exemple, les mots maks et majba et, tout en montrant ce qu’ils signifient, examinons les taxes qu’ils désignent.

Maks :

A titre d’exemple, selon Ibn ‘Arafa, imâm de la Grande mosquée, le maks est le monopole d’une marchandise, Pour al-Murjânî, l’abus consiste à taxer l’acheteur ou le vendeur d’une marchandise. Selon al-Tayyîbî, le maks est la taxe perçue sur les portes et les carreaux (qa’ ât) et le fermage des souks (iktirâ’ al-aswâq) et des places, rihâb.

« Un individu nommé cadi de Tunis, s’aperçoit que son traitement est prélevé sur la taxe, maks, perçue sur les marchands et se demande si son salaire est licite. Il lui est répondu qu’il peut honnêtement percevoir un tel traitement (irtizâq si l’impôt magbâ en question est licite ».

Cette consultation et la réponse qui lui est faite montre bien que le mot maks peut simplement signifier impôt puisqu’il est ici synonyme de majba

La taxe (maks) prélevée sur les meuniers, sur le blé qu’on leur donne à moudre, doit l’être au moyen d’une mesure connue et utilisée par les gens.

Jibâya :

Un autre maks appelé jibâya :

L’impôt sur le commerce maritime est la source de revenus la plus importante « son impôt (jibâya) le plus important lui vient des « voyageurs de la mer » ;

Mâ ya’khudhuhu fî l-marâsid wa al-abwŒb : Les taxes perçues aux portes des villes et aux postes frontières, marâsid.

Anselme adorne en 1470, témoigne de l’importance des revenus de la douane : «Toutes les marchandises qui viennent de la mer ou de la cité sont entreposées et paient un tonlieu de10% : une pièce d’étoffe sur dix, un ducat ou un doublon sur dix et ainsi de suite ».

La liste des abolitions d’impôts par Abû Fâris ‘Abd al-Azîz (796/1394-837/1434) relevée dans plusieurs sources permet de voir que le majba est comme je l’appelle un mot générique qui veut dire impôt, ce qui définit réellement sa nature c’est le terme ou la périphrase qui l’accompagne :

majba :

La liste des ma¦ba qu’il (Abá Fâris ‘Abd al-‘Azîz laissa pour l’amour de Dieu :

m.du sûq al-rahadirâ 3000 dînars or par an : car tout acheteur qui achète une étoffe ou un vêtement, paye (yaghram), une taxe de 1/20e de dînâr (nisf ‘ushur dînâr)

m.rahbat al-ta’âm, qui rapporte 5000 dînârs *

m. rahbat al-mâshiya, place aux bestiaux, 10 000 dînâr d’or

m.founkouk des olives, 5000 dînârs *

m.foukouk al- khudhra, fondouk des légumes qui est de 3000 dînârs d’or

m. sûq al-‘attârîn qui de 250 dînâr (Mu’nis, 150 dînârs)

m. fondouk al-adâm, 50 d.*

m. fondouk du sel, 1 500 dinâr

m.al-a’mida, (‘amûd, pl. a’mida des piquets de tente) 1000 d.*

m.fondouk al-bayâdh, fondouk du charbon, 1000 dînârs (charbon)

m.qâ’id dâr al-ashghâl, le caïd de la maison (dâr al-shughl)* aux impôts 3000 dînârs

m.sûq al-qashshâshîn, des fripiers 100 dînâr (200 d.*)

m.sûq al-saffârîn, sûq du cuivre, 50 dînâr (200 d.*)

m. sûq al-‘azzâfîn 50 dînâr des fabricant d’instruments de musique, 50 dînârs

m. al-sâbûn, savon, 6000 dînârs .  On autorisa les gens à le fabriquer et à le vendre après qu’il eut été interdit sous peine de châtiments corporels et matériels, car c’était un monopole étatique.

Il (Abû Fâris) abandonna également ce qui était répréhensible (munkar) comme le kharâg versé à la police, shurta : les condamnés, les criminels et leur famille, (al-mutaqâdhûn, al-junât wa ahluhum) étaient astreints au paiement de la taxe. Un makkâs se chargeait de payer une somme d’avance à l’Etat puis de lever cette taxe ; plus d’un de ces makkâs la prenaient à ferme (iltazamahâ) à 3,5 dînars d’or par jour !

Les fabricants et/ou marchands de vins (al-khammârîn) devaient des verser des taxes, wazâ’if, qu’il abolit et il fit disparaître les lieux où ils se réunissaient.

Idem pour les zaffânîn (danseurs ?), les chanteuses ghâniyât (femmes de mauvaise vie ) payaient des taxes, maghârîm, il les abolit. Il fit de même pour les androgynes (mukhannithîn), les hommes efféminés mais il les chassa de son royaume à cause de leurs mauvaises mœurs.

Cette liste montre bien que les impôts urbains pèsent bien sur l’ensemble des activités artisanales et commerciales.

Selon le témoignage d’Anselme Adorne, l’ensemble devait apporter au sultan une somme d’argent considérable : « Je suis certain qu’il touche chaque année huit ou neuf cent mille double ou ducats de revenus ordinaires. Toutes les boutiques de la cité , où se vendent toutes espèces de marchandises, sont sa propriété personnelle : il en tire des sommes inestimables. De même sur chaque tête de bétail, bœuf , vache ou mouton, abattue en ville ou pour la consommation des habitants, le roi perçoit trois nasrîs, et de plus la peau de l’animal lui revient. Je ne doute pas qu’il en retire  30.000 mille doubles. Il est donc le plus riche des souverains barbaresques ».

‘Ushur- Zakât

Ibn ‘Arafa permet d’avancer le versement de la dîme de la rupture du jeûne, zakât al-fitra au début du ramadan. Il rendait des fatwâs aux gens d’après lesquelles elle était valable quand les gouverneurs (‘ummâl) la leur prenait au débu du mois de ramadan sous forme d’une certaine somme d’argent. Il invoquiat dans les deux cas la nécessité pour justifier cette infraction à la règle.

Il semblerait, d’après les exemples cités ici que les mots maks, majba, jibâya, maghram, gurm… soient bien synonymes et qu’ils sont généralement « accompagnés » par un terme qui précise leur nature. Je compte pousser l’investigation en vérifiant les autres termes.

 

Les revenus fiscaux du sultanat hafside

 

Dans cette partie, nous parlerons des impôts qui pèsent sur l’ensemble du pays hafside et qui sont collectés dans l’intérêt du pouvoir central hafside. Il semblerait que ces impôts régionaux pesaient lourd dans la balance.

« Le sultan attend du pays le paiement de l’impôt, gharm que l’on connaît (yu’rafu) sous le nom de dîme, ‘ushur, et  d’impôt foncier, kharâg et ceci est connu dans le pays depuis toujours »

Al-Burzulî distingue quatre catégories fiscales dans la région de Tunis :

-          La terre possédée par approbation (ittifâq) : c’est la terre, ‘ushur, la terre qui est soumise seulement à la zakât

-          La terre jazâ

-          La terre al-saqqâ, irriguée

-          La terre hukr ou hikr

-          A l’exception de la première, les trois autres sont soumises à des taxes de vivification.

Le droit de gîte :

C’est un droit fort impopulaire qui existait déjà à l’époque fatimide et qu’exigeaient les agents de l’impôt des villageois au cours de leurs déplacements pour la collecte de l’impôt. On l’appelle tadhyîf, dhiyâfa ou nuzûl

Le sultan Abû l-‘Abbâs Ahmad (772/1370-796/1394) l’abolit en don de joyeux avènement en 772/1370 : « Il abolit, le droit de gîte sur les « villages de Carthage », ‘an qurâ’ Qartajinna lorsqu’il lui arrivait de passer par ce lieu ».

Une fatwa du XIVe siècle soulève le problème d’une maison servant de halte aux soldats. Une des réponses du juriste montre bien « qu’il ne s’agit pas d’hospitalité mais d’une servitude imposée par la contrainte ».

Les taxes pesant sur les régions :

 « Le sultan put percevoir pendant cinq ans les impôts, jibâya, depuis les environs de Bône jusqu’à Bijâya »

« Le gouverneur de Tozeur, Ibn Yamlál prêta allégeance au sultan et lui envoya l’impôt (jibâya) et le cadeau, al-hadiyya ; il en fut de même pour les gouverneurs de Gafsa et Nafta mais Ibn Makkî de Gabès ne les suivit pas.

IstakhalaÓa al-Khal¸fa ¦am¸’ al-bilŒd kulluhâ jusqu’à Tripoli et Biskra : le calife perçut l’impôt dans tout le pays jusqu’à Tripoli et Biskra.

 

 

Les institutions fiscales 

           

Trois points importants me paraissent importants à clarifier. Il s’agit à la fois de connaître la liste la plus complète des agents de l’impôt d’une part et de parler des modalités de la collecte.

Les hauts fonctionnaires

Sâhib al-ashghâl ; hâkim al-balad ; hâkim al-fahs ; al-qâ’id ; ‘âmil al-jibâya et ses adjoints ; kuttâb, shuhád, qubbâdh ; ashâb al-mukûs al-mubâshirîn lil-‘amal ; mushrif ; Ahl jibâyat al-amwâl.

Ibn Qal¸l al-hamm,  sâhib al-jibâya appelé aussi munaffidh : il s’agit d’un faqîh

munaffidh, sâhib qalam jibâyatihi

MakkŒs est un mot employé à plusieurs reprises au sens de percepteur de revenus fiscaux.

Al-‘âshir : le percepteur du ‘ushur

‘âmil : un ‘Œmil du sultan, injuste, prévaricateur, perçoit la dîme, ‘ushur qu’il accapare et taxe la population au mépris du droit  (ya’khudhu al-‘ushur ya’kuluhâ wa yughrimu al-nâs bilâ haqq).

Al-Lulyânî fut directeur de la douane, « akhadha dîwân al-bahr ».

Les Bédouins collectent l’impôt :

Une innovation lourde de conséquence : la mesure prise par le sultan Abá IsªŒq Ibrâhîm (678-681/1280-1282), en faveur des arabes bédouins de la région occidentale : « il fut le premier qui leur céda cette région avec des åah¸r-s, décrets, et qui augmenta les coutumes (‘awŒ’id)… Les revenus, ma¦Œb¸ diminuèrent sous son règne et les dépenses et les trahisons (infŒq augmentèrent).

Ibn Khaldûn dans les ‘Ibar explique mieux cette mesure en reconnaissance de l’aide que ces bédouins avaient apporté Abû Hafs ‘Umar (683-693/1284-1295), quand il était fugitif et qu’il s’était réfugié à Qal’at Snân, auprès de certains d’entre eux : «aqta’a al-bilâd wa al-maghârim lil-‘arab ri’âyatin li-dhimmati qiyâmihim bi-amrihi ».

« Dans notre Maghrib il y a, en comptant les cavaliers et les fantassins, un dizaine ou davantage de mille Arabes qui ne font que razzier, couper les routes, massacrer et piller les pauvres, enlever les femmes. Tel est leur comportement traditionnel. Non seulement l’autorité du sultan et de son représentant (nâ’ib) ne peut rien contre eux, mais il leur fait des cadeaux, leur concède des régions qu’ils font administrer par leurs gouverneurs et où ils lèvent l’impôt ».

 

Les moyens de la collecte : l’affermage de l’impôt ?

Al-Burzulî, dans son recueil de nawâzil explique le fonctionnement de la collecte :

« La coutume chez nous (al-‘âda ‘indanâ) est que les percepteurs (‘ummâl al-jibâyât) ne collectent l’impôt qu’en présence de témoins instrumentaires (shuhûd) ; par la suite, le cadi délivre des reçus (barâ’ât) établis par leurs secrétaires (kuttâb), témoins ou percepteurs (qubbâdh). »

L’affermage de l’impôt

Les exemples ne manquent pas même si la terminologie est plus riche

Le verbe iltazama signifie prendre à ferme :

Un tel orit à ferme le terroire des Ghayârîyîn et des Sadwîkish pour la somme de 100 000 dînârs

I, 15, il est question de ‘ushur levé sur des marchandises par le prince. Il est aussi question de l’affermage de ce ’ushur par le prince à un gouverneur ; les Juifs et les chrétiens étaient soumis au ‘ushur qui tenait lieu de l’impôt de capitation.

« Un makkâs se chargeait de payer une somme d’avance à l’Etat puis de lever cette taxe. Plus d’un de ces makkâs l’a prise à ferme (iltazamahâ) à 3,5 dînars d’or par jour ! » (dans la liste des taxes abolies par Abû Fâris).

La force au secours de l’impôt : la mahalla

Une institution qui apparaît à l’époque hafside et dont l’existence se prolongera bien au-delà à l’époque moderne.

IstakhalaÓa al-Khal¸fa ¦am¸’ al-bilŒd kulluhâ jusqu’à Tripoli et Biskra : le calife perçut l’impôt dans tout le pays jusqu’à Tripoli et Biskra

Le vizir Abû’l-‘Abbâs Ibn Tafrâjîn partit au début de l’an 747/1347, avec l’armée pour la collecte jibâyat (du bilâd) Hawwâra, Sahîm des Awlâd Miskîn et Hakîm l’affrontèrent et le poursuivirent. Son armée fut dispersée, il tomba de cheval et mourut. »

L’affermage :

A propos de la définition du mot maks (cf, plus haut) et le fermage des souks (iktirâ’ al-aswâq) et des places riªâb.

 

Le système fiscal tel qu’il apparaît me semble conserver les principes de la fiscalité classique qui s’appuie sur les « taxes non coraniques », mukûs et la capitation, jiziya, pour la fiscalité urbaine, l’impôt foncier,  kharâj, la zakât, l’aumône légale. Il me semble surtout que ce qui change ce sont les appellations, les modalités de perception, l’institution du contingent, mahalla, pour lever l’impôt des campagnes.